La pratique du « client mystère » est licite sous réserve, pour l’employeur, de respecter ses obligations préalables d’information à l’égard des représentants du personnel et des salariés. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits par l’employeur afin d’établir le respect de cette double exigence. Si l’arrêt rapporté introduit dans le contentieux prud’homal un mode de preuve emprunté au secteur marketing, sa portée est à nuancer en raison de l’existence de plusieurs zones d’ombre.