Barème Macron : application obligatoire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse consacrée par la Chambre sociale

auteurs

  • Sereno Sophie

mots-clés

  • Licenciement
  • Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
  • C trav
  • Art L 1235-3
  • Planchers et plafonds
  • Préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi
  • Conventionalité du barème d’indemnisation
  • Effet direct de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT
  • Compatibilité avec l’article 10
  • Absence d’effet direct de l’article 24 de la Charte sociale européenne
  • Contrôle in abstracto
  • Exclusion du contrôle in concreto

type de document

ART

résumé

Très attendus, les arrêts du 11 mai 2022 apparaissent comme l’épilogue du feuilleton juridique sur l’application du barème Macron. Dans la lignée des avis du 17 juillet 2019, la chambre sociale refuse tout effet direct à l’article 24 de la Charte sociale européenne avant de confirmer la compatibilité de principe des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail avec les stipulations de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail. En des termes sans équivoque, la Cour écarte toute possibilité pour les juges du fond de procéder à un contrôle in concreto de conventionalité. Hors des cas de nullité, il appartient donc au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due en respectant les montants planchers et plafonds fixés par le texte. Néanmoins, cette solution n’emporte pas une pleine adhésion et pourrait se heurter à la résistance de juridictions du fond.

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