En matière prud'homale, il incombe à la partie demanderesse d'établir en premier lieu les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement (C. trav., art. L. 1154-1). Or, les observations présentées par lle Défenseur des droits ne constituent ni un élément de preuve ni un élément de fait laissant présumer l'existence d'un tel agissement. Ces dernières doivent être étayées par des éléments probants. Tel n'est pas le cas lorsque les observations présentées reposent sur une enquête composée de témoignages indirects qui comportent des allégations de faits non directement constatés ou émanent de personnes en litiges avec la partie défenderesse. De plus, cette institution n'a pas communiqué à la société intimée les éléments reçus par la réclamante ni ne l'a informée du déroulement de l'enquête jusqu' à sa délibération. En conséquence, l'enquête - menée par la HALDE et reprise par le Défenseur des droits - n'apparaît pas comme garantissant le principe du contradictoire.