L'obligation commune à toutes les juridictions judiciaires de motiver leur décision (C. proc. civ., art. 455) doit être exécutée dans le respect de l'exigence d'impartialité garantie par l'article 6 § 1 de la CESDH. Or, le recours à des termes outrageants à l'égard d'une partie laisse entrevoir la partialité du juge. Ce dernier sort alors de la réserve qu'il s'impose à la lui afin d'exprimer un ressenti à l'égard d'un justiciable. En l'espèce, la cour d'appel ayant retenu que l'employeur avait réinventé le "servage", cette qualification est censurée par la Cour de cassation.