Barème Macron : montants exprimés en brut et non-cumul avec l’indemnité pour défaut de notification des motifs s’opposant au reclassement du salarié

auteurs

  • Sereno Sophie

mots-clés

  • Licenciement
  • Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
  • C trav
  • Art L 1235-3
  • Planchers et plafonds
  • Montants exprimés en mois de salaire brut
  • Préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi
  • Défaut de reclassement
  • Préjudice lié à l’absence de notification du motif lié à l’impossibilité de reclassement
  • Absence de cumul des indemnités

type de document

ART

résumé

Taisant la question du contrôle concret de conventionnalité, l’arrêt du 15 décembre 2021 fournit les premières précisions sur l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018. D’une part, lorsque le licenciement du salarié est privé de cause réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité fixée entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut et non en salaire net. D’autre part, cette indemnité ne se cumule pas avec celle réparant le préjudice subi du fait de l’absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement du salarié. Ces clarifications laissent augurer une certaine inclinaison de la chambre sociale de la Cour de cassation à l’égard du barème Macron dont elle fait une application littérale et stricte.

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