La motivation en des termes injurieux incompatible avec l'exigence d'impartialité. Du mauvais usage de la notion de servage

auteurs

  • Sereno Sophie

mots-clés

  • Décision de justice
  • Droit à un procès équitable
  • Article 6 1 de la CESDH
  • Motivation
  • Impartialité
  • Contrôle de la Cour de cassation
  • Termes injurieux
  • Salariat
  • Conditions de travail
  • Servage

type de document

ART

résumé

L'obligation commune à toutes les juridictions judiciaires de motiver leur décision (C. proc. civ., art. 455) doit être exécutée dans le respect de l'exigence d'impartialité garantie par l'article 6 § 1 de la CESDH. Or, le recours à des termes outrageants à l'égard d'une partie laisse entrevoir la partialité du juge. Ce dernier sort alors de la réserve qu'il s'impose à la lui afin d'exprimer un ressenti à l'égard d'un justiciable. En l'espèce, la cour d'appel ayant retenu que l'employeur avait réinventé le "servage", cette qualification est censurée par la Cour de cassation.

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